Contentieux des résultats des élections communales sur l’article 180 : La Cour Suprême statue au-delà de l’esprit des lois

0 262

La Cour Suprême a connu d’un contentieux relatif à l’article 180 du code électoral qui dispose que « Les candidats aux fonctions de Conseiller communal doivent savoir lire et écrire en français ». Une décision qui va dans le même sens que les nombreuses décisions de 2020 du juge électoral annulant l’élection de plusieurs conseillers communaux à Djidja, Copargo, Kalalé, qui pourtant va au-delà de l’esprit des lois électorales et sur la décentralisation.

Le juge de la Cour Suprême du Bénin a consacré l’obligation légale de savoir lire et écrire en français une question d’ordre public. Le juge des élections peut l’évoquer d’office et statuer au fond, en dépit du désistement du requérant.  Mais comment est-ce que les preuves de l’inaptitude à lire et à écrire en français d’un élu communal sont rapportées et avérées ? C’est là toute la question.

La Cour suprême du Bénin a rendu, dans le cadre de la gestion du contentieux des résultats des communales, ce vendredi 30 janvier 2026, une décision qui confirme la tenance sévère du juge des élections communales depuis 2020. Lors des élections communales de 2020, plusieurs recours a été déposés contre plusieurs conseillers. Les requérants soutenaient que ces élus ne remplissaient pas la condition de savoir lire et écrire, prescrite par le Code électoral.  Le test à la barre pour vérifier ces allégations a été d’imposer une épreuve pratique consistant à lire un texte en français et à rédiger une phrase sous dictée.

Les faits de 2026

Des requérants, candidats du parti Union Progressiste Le Renouveau dans le même arrondissement, se fondant sur les dispositions de l’article 180 du Code électoral, lequel exige que tout candidat aux fonctions de conseiller communal soit capable de lire et d’écrire en langue française, soutiennent que l’élu du parti BR, HOSSOU Martin, ne satisfait pas à cette condition. Ils sollicitent en conséquence la constatation de son incapacité à lire et à écrire en français, l’annulation de son élection et son remplacement par un candidat UPR.

Les débats

Le président de céans, le Professeur Ibrahim SALAMI a demandé à l’élu HOSSOU Martin de lire et d’écrire en français. Mais, au lieu de s’en tenir à la l’écriture et à la lecture de son nom, la cour lui a demandé de lire l’article 180 et d’écrire, en plus de son nom, le nom du Président de la République.

Se fondant sur ces constats, le procureur général, Saturnin AFATON, a requis l’annulation de l’élection de l’intéressé au profit de son suppléant.

Décision de la Cour

Après en avoir délibéré, la Cour a prononcé l’annulation de l’élection de Martin HOSSOU en qualité de conseiller communal et a ordonné son remplacement par son suppléant, BOKPE Sètondji Simon.

Appel à un revirement de jurisprudence sur l’article 180 ou son abrogation

L’article 180 du code électoral impose une condition à tous les candidats aux élections communales. Cette condition est de « savoir lire et écrire en français ». Cette disposition a toujours fait l’objet de polémique pour deux raisons :

  • elle est spécifique aux conseillers communaux. Ni les députés qui travaillent sur de gros rapports et des textes de loi, ni les conseillers de quartier de ville et de village, encore moins le Président de la République ne sont astreints à cette obligation ;
  • elle ouvre la voie à une double interprétation, une première à minima, savoir lire et écrire son nom, ou à maxima, savoir lire et écrire tout ce qui est possible en français.

Lors de la vulgarisation des textes de loi sur la décentralisation de 1996 à 2002, les membres de la Mission de Décentralisation du Président Joseph TOSSAVI et de la Maison des Collectivités Locales que dirigeait Issa Démolé MOKO ont aussi fait face à cette polémique. Pour toute explication, l’article 180 doit être interprété comme une disposition de forme pour obliger les candidats à pouvoir écrire et lire leur nom dans la langue de Molière. Donc tout candidat capable d’écrire et de lire son nom devrait pouvoir siéger comme conseiller communal surtout s’il est déjà élu. La cour dans le cas d’espèce en a décidé autrement. Vivement un revirement de jurisprudence ou un amendement à la loi.

Franck  KINNINVO

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.